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Entrée en vigueur du pass sanitaire par les salariés

Publication de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire et entrée en vigueur au 30 août 2021 de l’obligation de présentation d’un pass sanitaire par les salariés

Cette loi instaure l’obligation de présentation d’un pass sanitaire applicable aux salariés, dont certains appartiennent aux métiers de la prévention-sécurité, à compter du 30 août prochain.

Après son adoption par le Parlement le 26 juillet dernier et son passage devant le Conseil Constitutionnel le 5 août, la loi relative à la gestion de la crise sanitaire est publiée au Journal Officiel du 6 août 2021.

 

Cette loi instaure l’obligation de présentation d’un pass sanitaire applicable aux salariés, dont certains appartiennent aux métiers de la prévention-sécurité, à compter du 30 août prochain.

 

Cet article vise à présenter de manière synthétique les modalités de l’application du pass sanitaire dans les entreprises de sécurité.  

 

Sera publié dans les tout prochains jours un « Questions-Réponses » par le ministère du Travail pour préciser les modalités de mise en œuvre concrète du pass sanitaire. Le GES en informera ses adhérents dès sa publication effectuée.

 

En outre, le ministère du Travail a également publié ce jour une fiche intitulée « Employeur et salarié : Je me vaccine » qui récapitule ce qu’est le pass sanitaire, qui est concerné et comment il fonctionne.

 

Enfin, vous trouverez ici le projet de la nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise, qui devrait être publié le 9 août prochain.

 

Quels sont les lieux et activités concernés par la présentation du Pass sanitaire ?

La loi étend l’obligation de présenter un pass sanitaire pour accéder à certains lieux et activités.

La présentation du pass sanitaire est également obligatoire pour effectuer les déplacements sur le territoire français en utilisant des services de transports.

 

Les lieux et événements suivants sont concernés :

 

  • Les activités de loisirs ;
  • Les restaurants et cafés, sauf restauration d’entreprise, vente à emporter et restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
  • Les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sauf en cas d’urgence ;
  • Les centres commerciaux, sur décision motivée du préfet, « lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport ».
  • Concrètement, et dans la droite ligne de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 5 août dernier, les seuls centres commerciaux pour lesquels un pass sanitaire sera exigé à l’entrée sont ceux faisant l’objet d’une décision du préfet.

 

Les cas dans lesquels le pass sanitaire s’impose sont limitatifs. Le fait d’exiger le pass sanitaire en dehors des lieux visés par ce texte est sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.

 

Quelles sont les personnes soumises à l’obligation de présenter le pass sanitaire ?

Sont soumis à l’obligation de présenter le pass sanitaire :

 

  • Les salariés intervenant dans ces lieux à partir du 30 août 2021,
  • Les autres usagers, dès le 9 août prochain dans les cafés-restaurants, foires et salons, avions, trains et cars longs trajets, ainsi que dans les établissements médicaux. Pour rappel, la présentation d’un pass sanitaire par le public est déjà exigée dans les lieux culturels et de loisirs depuis le 21 juillet dernier.

 

Quelles sont les conséquences pratiques pour les salariés exerçant dans la prévention-Sécurité et leurs employeurs ?

Concrètement, les salariés couverts par l’obligation de présenter un pass sanitaire, c’est-à-dire ceux exerçant des activités ou dans les lieux décrits ci-dessus, ne pourront à partir du 30 août 2021 continuer à exercer leur activité qu’en présentant à leur employeur soit le résultat d’un examen de dépistage virologique négatif (PCR ou antigénique), soit un justificatif de vaccination, soit un certificat de rétablissement, soit (dans des cas définis par décret) d’un certificat de contre-indication médicale.

 

Ce justificatif pourra être présenté sous format papier ou numérique, n’imposant donc pas l’utilisation de l’application « TousAntiCovid Verif ».

 

Quelles sont les conséquences de manquement à l’obligation de présenter le pass sanitaire pour accéder aux lieux et activités visés par la loi ?

Le non-respect de l’obligation de présentation d’un pass sanitaire sera passible d’une contravention de 135 € qui pourra s’appliquer aux salariés comme au public présent dans l’établissement ou le transport contrôlé par les forces de l’ordre.

 

Les employeurs tenus de contrôler le pass sanitaire de leurs salariés seront également passibles de sanctions.

 

Que doit faire l’employeur dans le cas où son salarié, concerné par l’obligation de présentation d’un pass sanitaire, n’est pas en mesure de respecter cette obligation ?

 

La non-présentation du pass sanitaire entraîne :

 

  • Soit la possibilité pour le salarié, avec l’accord de son employeur, d’utiliser « des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés » ;
  • Soit, à défaut de prise de repos ou de congés payés, la suspension de son contrat de travail le jour même. Cette suspension s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. Elle prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

 

Que doit faire l’employeur si cette situation de non-présentation du pass sanitaire se prolonge ?

 

Si la situation se prolonge au-delà de trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

 

Attention, dans les cas où cette situation perdure, il n’est pas possible d’invoquer ce motif pour rompre de manière anticipée les contrats des salariés en CDD ou en CTT.

 

Cette disposition, prévue au sein du projet de loi adopté, a en effet été censurée par le Conseil Constitutionnel.

 

Que doit faire l’employeur vis-à-vis des représentants du personnel lorsque certains de ses salariés sont confrontés à l’obligation de présenter le pass sanitaire ?

 

La mise en œuvre des nouvelles mesures de contrôles conduira à une procédure de consultation du CSE, lorsque celles-ci affectent l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (articles L2312-8 et L2312-14 du code du travail). 

 

Bien que l’information du CSE soit prévue sans délais et par tout moyen par l’employeur, l’avis du CSE pourra être rendu postérieurement à leurs mises en place, mais au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la transmission par l’employeur des informations sur lesdites mesures.

 

Les salariés disposent-ils une autorisation d’absence pour se faire vacciner ?

 

La loi instaure en effet au profit des salariés et des stagiaires une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19

 

Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié ou au stagiaire qui « accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous de vaccination.

 

Quelles sont les modalités du contrôle opéré par les agents de sécurité à l’entrée des lieux visés par l’obligation de présentation par le public d’un pass sanitaire ?

Pour rappel, l’obligation de présentation d’un pass sanitaire par le public auprès des agents de sécurité lorsque ces derniers sont habilités par le donneur d’ordre à y procéder, est d’ores et déjà applicable depuis le 21 juillet dernier dans les lieux de culture et de loisirs. Cette obligation s’étend à compter du 9 août prochain dans les cafés-restaurants, foires et salons, avions, trains et cars longs trajets, ainsi que dans les établissements médicaux.

 

Le pass sanitaire peut se présenter sous la forme suivante :

 

  • Un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19,
  • Un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19,
  • Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, 
  • Une contre-indication médicale faisant obstacle à leur vaccination.

 

Le contrôle ne donne lieu qu’à une lecture minimale des informations avec une mention pass valide/invalide, nom et prénom (sans divulguer davantage d’informations d’identité ni sanitaire).

 

La présentation des documents officiels d’identité ne peut être demandée, car cette prérogative appartient aux agents des forces de l’ordre.