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La réglementation du secteur
de la sécurité privée

Livre VI du Code de la Sécurité Intérieure (CSI)

Le code de la sécurité intérieure (CSI) est un ensemble de 8 livres détaillant le devoir qu’a l’État d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre public, à la protection des personnes et des biens.

En particulier, le livre VI du code de la sécurité intérieure présente les Activités Privées de Sécurité dont les entreprises adhérente du GES dépendent.

Code de déontologie

Le Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité a été créé par le décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012, au moment de la mise en place du CNAPS.

Ce code de déontologie prend place dans la partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure. A ce titre, il s’impose à l’ensemble des entreprises, dirigeants et salariés de la sécurité privée et donne à des contrôles et des sanctions disciplinaires, le cas échéant, par le CNAPS.

Sécurité privée et sécurité incendie

La sécurité privée et la sécurité incendie relèvent de deux réglementations différentes. Une société de sécurité privée peut exercer des missions de sécurité incendie à titre connexe de son activité principale à partir du moment où elle respecte les règles qui régissent cette activité. De même, une société de sécurité incendie peut exercer des activités de sécurité privée sous la même réserve de respect des dispositions qui les régissent.

 

Par ailleurs, une entité juridique dotée d’un service interne de sécurité peut également exercer ces deux missions sous réserve du respect des dispositions spécifiques qui les régissent. Certaines dispositions réglementaires spécifiques excluent tout exercice simultané des deux missions par un nombre minimal d’agents du fait du lieu d’exercice (ERP, IGH pour la mission sécurité incendie, certaines surfaces commerciales pour la mission de sécurité privée).

Une décision essentielle du Conseil constitutionnel en 2015 suite à une QPC

A l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a estimé qu’un dirigeant d’entreprise de sécurité devait être de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 février 2015 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 1° de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : cette disposition soumet à la condition d’« être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » la délivrance de l’agrément « Dirigeant ».

Le Conseil constitutionnel a jugé le 1° de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure conforme à la Constitution. Il a d’abord relevé que le législateur avait entendu assurer un strict contrôle des dirigeants des entreprises exerçant des activités privées de sécurité qui, du fait de leur autorisation d’exercice, sont associées aux missions de l’État en matière de sécurité publique. Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé que le motif d’intérêt général lié à la protection de l’ordre public et de la sécurité des personnes et des biens justifie la différence de traitement dénoncée par le requérant qui est fondée sur un critère en rapport direct avec l’objectif de la loi.