Les métiers de la sécurité privée sont divers et répondent à plusieurs cadres juridiques qui ne se recouvrent pas nécessairement :
> Le Livre VI du code de la sécurité intérieure
> La Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité
> Les métiers proches de la sécurité privée mais qui ne relèvent pas du Livre VI ni de la Convention collective
Réglementées par le livre VI du code de la sécurité intérieure (article L 611-11 et article L 621-1), les activités de sécurité privée comportent donc les domaines suivants :
Ces activités peuvent inclure la palpation et la surveillance visuelle des sacs et bagages, dans des conditions définies par le livre VI du code de la sécurité intérieure. Cela est particulièrement le cas pour la sécurisation des événements sportifs, culturels et récréatifs.
A cette définition législative de la sécurité privée et de ses activités possibles, s’ajoute une description plus opérationnelle, plus directement en lien avec l’emploi et les postes dans les entreprises de sécurité privée. Il s’agit des emplois-repères définis par l’Accord du 26 septembre 2016 relatifs aux qualifications professionnelles dans la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Un coefficient salarial minimum est associé à chacun de ces métiers.
1. Agent de sécurité qualifié
2. Agent de sécurité confirmé
3. Agent de sécurité cynophile
4. Agent de sécurité chef de poste
5. Agent de sécurité mobile
6. Agent de sécurité filtrage
7. Agent de sécurité opérateur filtrage
8. Agent de sécurité magasin prévention vol
9. Agent de sécurité magasin vidéo
10. Agent de sécurité magasin arrière caisse
11. Agent des services de sécurité incendie
12. Chef d’équipe des services de sécurité incendie
13. Chef de service de sécurité incendie (SSIAP 3)
14. Pompier d’aérodrome
15. Pompier d’aérodrome chef de manœuvre
16. Responsable SSLIA
17. Agent de prévention et de protection incendie industriel
18. Équipier d’intervention incendie industriel
19. Chef d’équipe de prévention incendie industriel
20. Agent de sécurité opérateur SCT 1
21. Agent de sécurité opérateur SCT 2
22. Agent de sûreté nucléaire
23. Chef de poste nucléaire
24. Chef de site nucléaire
25. Agent d’exploitation de sûreté qualifié
26. Profileur
27. Opérateur de sûreté qualifié
28. Opérateur de sûreté confirmé
29. Coordinateur
30. Chef d’équipe
31. Superviseur
* Métiers non réglementés par le livre VI du CSI.
Plusieurs catégories d’agents de sécurité ne relèvent pas du livre VI du Code de la sécurité intérieure ni de la Convention collective Prévention-Sécurité. Ils ne sont pas non plus soumis au CNAPS.
Les agents de sécurité de la SUGE (Surveillance générale) et du GPSR (Groupe de protection et de sécurité des réseaux) ne dépendent pas du livre VI du Code de la sécurité intérieure. En effet, la SUGE et le GPSR sont des services internes de la SNCF et de la RATP et à ce titre relèvent du Code des transports : ils ne sont pas soumis aux mêmes règles que la sécurité privée, ni au CNAPS ni à la Convention collective Prévention-Sécurité.
Pour information, les agents de sécurité de la SUGE et du GPSR sont assermentés et peuvent relever des infractions au Code des transports. Ils peuvent également être armés en catégorie D.
Les agents de sécurité des casinos ne relèvent pas du livre VI du Code de la sécurité intérieure, mais du livre III sur les polices administratives spéciales. Précisément, il s’agit des contrôleurs des entrées en charge de consulter le cas échéant le registre des interdits de jeux, des personnels qui s’assurent de la surveillance de la régularité des jeux et des personnels qui, ponctuellement ou à titre permanent exploitent les systèmes de vidéo-protection imposés par les textes relatifs aux jeux. Ces personnels dépendent de la Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002.
Seuls les agents de sécurité présents à l’extérieur du bâtiment (ou en amont du contrôle d’accès) relèvent du livre VI du Code de la sécurité intérieure et sont donc soumis à la carte professionnelle délivrée par le CNAPS. Ils sont généralement salariés d’entreprises de sécurité privée prestataires des casinos. A noter que si le casino possède une discothèque, les agents de sécurité qui y seraient employés relèvent du livre VI de la sécurité intérieure.
Les gardes particuliers assermentés employés, précisément « commissionnés » par un propriétaire physique ou moral (association de propriétaires ruraux ou forestiers, de chasse, de pêche, etc.) relèvent du Code de procédure pénale (article 29 et article 29-1). Agréés par le préfet de département, ils constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils peuvent également constater des infractions relatives au Code de l’environnement et du Code forestier, dans la limite de leur commissionnement.
Ces gardes particuliers assermentés ne dépendent pas du livre VI du Code de la sécurité intérieure ni donc du CNAPS.
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