Le Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés rend possible, sans le recommander, le contrôle de température.
Ainsi, « la généralisation des tests ou de la prise de température en entreprise n’est pas recommandée » (p. 3), en raison de l’absence de fiabilité sanitaire de cette mesure (personnes asymptomatiques, délai des signes cliniques, prise d’antipyrétiques). « Toutefois, les entreprises, dans le cadre d’un ensemble de mesures de précaution, peuvent organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur leur site » (p. 18).
Dans ce cadre, il convient de respecter, indique le Protocole national de déconfinement, plusieurs dispositions du code du travail (prise en compte dans le règlement intérieur, information préalable sur le dispositif et la norme de température, absence de conservation des données, préservation de la dignité).
Ce GES-Info détaille les modalités précises, pour les entreprises de sécurité, de réponse à une sollicitation d’un donneur d’ordre souhaitant mettre en place un contrôle de température.
Il convient de rappeler qu’« En tout état de cause, en l’état des prescriptions sanitaires des autorités publiques, le contrôle de température n’est pas recommandé et a fortiori n’a pas un caractère obligatoire et le salarié est en droit de le refuser. Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue » (p. 18 du Protocole national de déconfinement).
A ce titre, le donneur d’ordre doit établir :
Si le donneur d’ordre souhaite toutefois que les contrôles de température soient consignés dans un registre par l’agent de sécurité, une convention RGPD entre le donneur d’ordre et la société de sécurité devra être exigée, et donner lieu à une note d’information et un affichage à destination des personnes contrôlées, précisant les donnée collectées, le droit d’accès à ces données et le droit à la demande d’effacement de ces données. Au moment du contrôle, il devra être rappelé le délai de conservation des données et le but de la conservation.
L’entreprise et les agents de sécurité privée ne font qu’appliquer les consignes élaborées, explicitées, logotées et diffusées par le donneur d’ordre.
Le donneur d’ordre fournira à son prestataire un avenant de mission précisant les éléments suivants :
Le dispositif technique utilisé pour le contrôle de température doit être sans contact.
L’agent de sécurité privée chargé de l’application de la consigne relative à la prise de température est équipé des équipements suivants : masque et gants, qu’il portera lors des prises de température et jettera immédiatement en fin d’opération.
Le dispositif de prise de température est systématiquement nettoyé par le salarié entre deux utilisations avec le produit de désinfection adapté, lorsque le dispositif le nécessite.
Une information des agents concernés par cette mission est faite tant sur les règles sanitaires spécifiques à cette tâche que sur le fonctionnement du dispositif technique et les consignes et conséquences de sa mise en oeuvre.
Les agents de sécurité privée appliquant cette consigne sont ceux titulaires de la carte professionnelle « agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques », dans le cadre de leur mission de contrôle d’accès et de filtrage, dans le respect des consignes fournies par le donneur d’ordre.
Une information des agents concernés par cette mission est faite sur les règles sanitaires spécifiques comme indiqué précédemment, mais également sur l’extension du règlement intérieur ou de la note de services spécifique à cette activité.
Il convient en outre de fournir une formation relative au fonctionnement et à la manipulation du dispositif technique ainsi qu’au processus mis en oeuvre (de l’accueil de la personne à contrôler jusqu’au résultat de la prise de température : action à conduire en cas de contestation de la personne contrôlée).
Il est préconisé de réaliser l’information et la formation en présence d’un responsable du donneur d’ordre.
La personne faisant l’objet d’un contrôle de température doit en être explicitement informée, et donner son consentement au contrôle, tout comme aux conséquences d’un dépassement de la norme définie par le donneur
d’ordre. En cas de refus de se soumettre à ce contrôle de température ou de contestation de la mesure, l’agent de sécurité avertira sans délai le responsable désigné par le donneur d’ordre.
La présence d’un représentant du donneur d’ordre lors des premières mises en place du dispositif est recommandée.
Le contrôle de température doit se faire dans des conditions de dignité pour la personne contrôlée : les autres personnes, visiteurs ou salariés, n’ont pas à connaître la température de l’intéressé. Une distance d’attente suffisante ou la réalisation de l’opération à l’abri des regards est nécessaire.
La mesure supérieure à la valeur admise donnera lieu soit à l’application de la consigne du client d’un refus d’accès au site, soit à un signalement en direct d’une possible impossibilité d’accès, à charge pour lui de lever ou non cette
impossibilité. En cas de mesure supérieure à la valeur admise, une seconde prise de température « de contrôle » pourra être effectuée.
Une “fiche consigne type” pour les personnes ne répondant pas aux critères d’admissibilité sur site sera utilement mise en place.
La mise en oeuvre opérationnelle du contrôle de température, avec le dispositif technique retenu, doit rendre possible les gestes-barrières, et notamment la distanciation physique (1 mètre). En cas d’impossibilité, la personne faisant l’objet d’une mesure de température devra recevoir un masque.
Le dispositif technique doit répondre aux normes du contrôle de température à distance par le biais d’un thermomètre à infra-rouges ou de caméras ou scanners thermiques, en installations fixes ou portatives. L’outil de mesure doit être strictement dédiée au contrôle de température, sans autre utilisation de contrôle, de comptage, d’enregistrement.
L’étalonnage de l’outil utilisé et sa maintenance régulière doivent être réalisés sous la seule responsabilité du donneur d’ordre.
Enfin, l’entreprise de sécurité privée ne pourra en aucun cas être tenue responsable d’un contrôle de température erronée.
A la demande du GES, un sondage a été réalisé par le CoESS sur les possibilités de contrôle de température en Europe, dans le cadre de la pandémie COVID-19. Les résultats montrent très largement que ces contrôles sont possibles et peuvent relever des missions des entreprises de sécurité privée au titre de leur mission de filtrage et prévention. Ces éléments seront utiles dans le cadre de la prochaine réunion qui aura lieu entre le GES, le MEDEF et la CNIL. Enfin, une publication plus détaillée de ce sondage sera réalisée par la CoESS.
Nota bene : les résultats et l’exploitation de ce sondage n’engagent pas la CoESS
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