La Proposition de loi sur la sécurité globale est entrée en discussion à l’Assemblée nationale. En décembre commencera la discussion au Sénat. Entre autres sujets, celui de la limitation de la sous-traitance ne peut être ni différé ni amoindri.
Le mal le plus destructeur de notre secteur n’est, en réalité, pas traité, ou « sous » traité en l’état actuel de la proposition de loi : l’article 7, sur la sous-traitance, ne changera strictement rien au recours abusif et non contrôlé à la sous-traitance, en cascade voire en avalanche, et utilisée comme modèle de fonctionnement de notre secteur.
La transparence de la sous-traitance n’est pas la question : lorsqu’une chose est transparente, elle n’est plus visible. La question véritable est celle de la limitation de la sous-traitance : pour exercer des prestations de sécurité privée, une entreprise doit en avoir les moyens et les ressources. Tout simplement.
Le Groupement des entreprises de sécurité (GES) propose donc le dispositif suivant :
La limitation de la sous-traitance existe dans d’autres secteurs d’activité, par exemple dans le domaine des installations nucléaires pour des raisons liées à la « sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement ». La limitation de la sous-traitance existe également, déjà, pour l’activité de protection armée des navires, qui relève de la législation en sécurité privée. Bien d’autres pays limitent depuis longtemps le recours à la sous-traitance en sécurité privée : la Belgique, l’Espagne, l’Allemagne, etc. Il faut prendre modèle sur eux.
Cette limitation de la sous-traitance ne saurait valablement se voir opposer le contre-argument d’une hypothétique entrave disproportionnée à la liberté d’entreprendre, chère aux adeptes du libéralisme débridé qui ont érigé ce principe comme en totem intouchable. En effet, la sécurité privée, en tant que profession réglementée, s’est précisément développée dans le cadre de règles et de restrictions à l’entrée, pour les agents (moralité et aptitude professionnelle), pour les dirigeants (moralité, nationalité et aptitude professionnelle) et pour les personnes morales (principe d’exclusivité), l’ensemble toujours validé par le Conseil Constitutionnel, et d’ailleurs renforcé par la présente proposition de loi.
Le libéralisme n’est pas la jungle, et encore moins lorsqu’il s’agit de sécurité. En 2015, dans le cadre d’une QPC, le Conseil Constitutionnel a considéré que la restriction à la liberté d’entreprendre était justifiée, dans la sécurité privée, par le fait que celle-ci participait à l’intérêt général ainsi qu’à l’ordre et à la sécurité publics.
La finesse du dispositif demandé en assure la proportionnalité, à la fois constitutionnelle et économique. A la loi de fixer les principes, à un décret d’en préciser l’application, en déterminant des seuils de sous-traitance, par marché et annuels, acceptables, tenant compte de la diversité des activités privées de sécurité, des spécificités de certains marchés et de l’évolution de l’impact.
La question du droit réglée, il s’agit désormais d’effectuer un choix politique. L’alternative est simple :
ou :
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