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Accord relatif à la durée minimale d’une période de travail

Signature de l’accord relatif à la durée minimale d’une période de travail du 1er avril 2021

Un accord relatif à la durée minimale d’une période de travail a été signé le 1er avril 2021 dans la branche des entreprises de prévention et de sécurité. Il a été déposé à la Direction Générale du Travail (DGT) pour extension.

Dans le détail, cet accord a été signé par :

  • Côté organisations professionnelles : le GES et le GPMSE-Tls ;
  • Côté organisations syndicales : le SNEPS-CFTC, la CGT, la FEETS-FO et la FCS-UNSA.

 

Attention, les dispositions prévues par cet accord n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension au Journal Officiel. 

 

Cet accord prévoit :

  • Une définition conventionnelle d’une période de travail. Ainsi, au sens de l’accord, est considérée comme une seule et même période de travail :
    • La période de temps continu comprise entre la prise de poste er la fin de poste, rémunérée comme temps de travail pour un salarié ;
    • Deux périodes de temps de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée d’une durée inférieure ou égale à 2 heures.
  • L’obligation pour l’employeur d’appliquer à cette période de travail définie conventionnellement une planification et une rémunération qui ne peut être inférieure à 4 heures.
  • Que les primes et indemnités sont versées sur la base servant de rémunération (à l’exception de l’indemnité de panier qui continue de nécessiter quant à elle la réalisation effective de 6 heures de travail continu).
  • La prise en compte de ces heures planifiées et rémunérées dans le calcul des 900 heures heures de vacation sur le périmètre sortant, condition obligatoire en vue de rendre le salarié transférable en cas de reprise conventionnelle du personnel. 

 

Comme l’explicite le tableau figurant au sein de l’article 2 de l’accord et donnant quelques exemples concrets d’application de ces dispositions, il convient ici de préciser que :

 

  • L’accord crée une obligation à la charge des employeurs de planification et de rémunération qui ne peut être inférieure à 4 heures ;
  • Il demeure donc possible d’affecter un salarié de la sécurité privée à une prestation inférieure à 4 heures. Il revient donc à l’entreprise de sécurité de facturer au client une prestation égale au minimum de 4 heures de travail même lorsque la prestation demandée est inférieure, puisqu’il incombe à l’employeur de verser au salarié une rémunération correspondant à 4 heures de travail.  

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dans les prochains mois de la publication de l’arrêté d’extension de cet accord, rendant celui-ci applicable.